Article R5124-10-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2008
>
Version01/05/2012
>
Version12/01/2017

Entrée en vigueur le 25 août 2008

Est créé par : Décret n°2008-834 du 22 août 2008 - art. 2

Font l'objet d'une déclaration, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 5124-3, les modifications suivantes de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique :
1° Changement de dénomination sociale de l'entreprise titulaire d'une autorisation d'ouverture ;
2° Changement de forme juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation d'ouverture ;
3° Transfert du siège social de l'entreprise titulaire d'une autorisation d'ouverture ;
4° Nomination d'un nouveau pharmacien responsable ;
5° Transfert de propriété ou mise en location-gérance de l'établissement pharmaceutique ;
6° Cessation d'une activité ou d'une opération pharmaceutique dans l'établissement pharmaceutique.
Les modifications sont déclarées dans le mois qui suit leur mise en œuvre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fait connaître son opposition motivée à cette modification, ou procède à l'actualisation de l'autorisation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 août 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 10 janvier 2014, n° 1204048
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5124-3 du code de la santé publique : « L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, […] Les autres modifications font l'objet d'une déclaration. » ; qu'aux termes de l'article R. 5124-10 du même code : « Sont soumises à autorisation, en raison de leur caractère substantiel, les modifications de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique, prévue à l'article L. 5124-3, qui ont trait à l'un des éléments suivants : 1° Une nouvelle activité pharmaceutique au sens de l'article R. 5124-2 ; 2° La fabrication ou l'importation d'une nouvelle catégorie de produits parmi les médicaments à usage humain, […]

 Lire la suite…
  • Établissement pharmaceutique·
  • Autorisation·
  • Médicaments·
  • Pharmacovigilance·
  • Sociétés·
  • Santé publique·
  • Sécurité sanitaire·
  • Ouverture·
  • Lot·
  • Retrait

2Tribunal administratif de Melun, 10 janvier 2014, n° 1109729
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5124-3 du code de la santé publique : « L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, […] Les autres modifications font l'objet d'une déclaration. » ; qu'aux termes de l'article R. 5124-10 du même code : « Sont soumises à autorisation, en raison de leur caractère substantiel, les modifications de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique, prévue à l'article L. 5124-3, qui ont trait à l'un des éléments suivants : 1° Une nouvelle activité pharmaceutique au sens de l'article R. 5124-2 ; 2° La fabrication ou l'importation d'une nouvelle catégorie de produits parmi les médicaments à usage humain, […]

 Lire la suite…
  • Établissement pharmaceutique·
  • Autorisation·
  • Médicaments·
  • Pharmacovigilance·
  • Sociétés·
  • Santé publique·
  • Sécurité sanitaire·
  • Ouverture·
  • Lot·
  • Retrait
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).