Article R4311-5-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 27 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-805 du 25 septembre 2018 - art. 1

L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d'âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'infirmier ou l'infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.

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Entrée en vigueur le 27 septembre 2018
Sortie de vigueur le 8 novembre 2021
8 textes citent l'article

Commentaires49


www.houdart.org · 25 octobre 2023

[…] Lettre du service public hospitalier De nouvelles compétences vaccinales pour certains professionnels de santé Article […] Les décrets du 8 août 2023, pris en application de l'article 33 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022, s'inscrivent dans cet élan en étendant les compétences vaccinales des infirmiers et pharmaciens d'officine et en créant des compétences vaccinales pour certains professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et laboratoires de biologie médicale, ainsi que pour les étudiants en 3e cycle des é […] Les infirmiers : l'élargissement tant attendu de leurs compétences vaccinales Le décret n°2023-736 vient modifier l'article R.4311-5-1 du code de la santé publique. Il étend la liste des vaccins pouvant être prescrits par les infirmiers.

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Décisions19


1Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2014, n° 13/03063
Infirmation partielle

[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2014 […] De même la plupart des actes effectués par les infirmiers le sont sous contrôle ou sur prescription des médecins. Et l'usage des appareils achetés par M. X Y est en tout état de cause, incontestablement compatible avec les actes et traitements énumérés par les articles R 4311-5-1 à R 4311-15 du code de la santé publique, sur prescription ou contrôle d'un médecin.

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  • Infirmier·
  • Distribution·
  • Contrat de vente·
  • Dispositif médical·
  • Bon de commande·
  • Santé publique·
  • Nullité·
  • Médecin·
  • Sociétés·
  • Condition suspensive

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011
Infirmation partielle

[…] « Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, […] sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale ou prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur renouvellement ou ajustement par le pharmacien correspondant mentionné à l'article L. 5125-1-1 A du même code et dans les conditions prévues à l'article R. 5125-33-5 du même code à l'exception des vaccins ou des topiques mentionnés respectivement aux articles R. 4311-5-1 et R. 4322-1 du code de la santé publique, […]

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  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Pharmacien·
  • Assurance maladie·
  • Santé publique·
  • Traitement·
  • Délivrance·
  • Assurances·
  • Prescription

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28 décembre 2006, 05NT00762, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D une lettre lui signalant les fourmillements dont souffrait le patient et l'informant que ce dernier devait revenir au centre hospitalier de B dans les 8 jours à compter de sa sortie pour le retrait de sa minerve ; que le compte rendu du séjour hospitalier de l'intéressé, daté du 21 juillet 1998, jour de sortie du patient, n'est donc pas antidaté ; qu'en application de l'article R.4311-5 12° du code de la santé publique, les infirmiers sont compétents pour poser et retirer les minerves ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. […] 1

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