Article R4311-5-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 10 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-736 du 8 août 2023 - art. 1

I.-L'infirmier ou l'infirmière peut prescrire, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3, les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 1° de l'article L. 4311-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.

L'infirmier ou l'infirmière déclare l'activité de prescription de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des infirmiers au tableau duquel il ou elle est inscrit.

La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification de l'infirmier ou l'infirmière au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.

Lorsque l'infirmier ou l'infirmière n'a pas suivi d'enseignement relatif à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant de connaître notamment les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier vaccinal.

L'activité de prescription de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I.

II.-L'infirmier ou l'infirmière peut administrer, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 :

1° Les vaccins qu'il ou elle peut prescrire en application du I ;

2° Sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 2° de l'article L. 4311-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.

III.-L'infirmier ou l'infirmière inscrit dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il porte les mêmes informations dans le dossier de soins infirmiers et délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.

En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, l'infirmier ou l'infirmière transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.

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Entrée en vigueur le 10 août 2023
9 textes citent l'article

Commentaires49


www.houdart.org · 25 octobre 2023

[…] Lettre du service public hospitalier De nouvelles compétences vaccinales pour certains professionnels de santé Article […] Les décrets du 8 août 2023, pris en application de l'article 33 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022, s'inscrivent dans cet élan en étendant les compétences vaccinales des infirmiers et pharmaciens d'officine et en créant des compétences vaccinales pour certains professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et laboratoires de biologie médicale, ainsi que pour les étudiants en 3e cycle des é […] Les infirmiers : l'élargissement tant attendu de leurs compétences vaccinales Le décret n°2023-736 vient modifier l'article R.4311-5-1 du code de la santé publique. Il étend la liste des vaccins pouvant être prescrits par les infirmiers.

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Décisions19


1Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2014, n° 13/03063
Infirmation partielle

[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2014 […] De même la plupart des actes effectués par les infirmiers le sont sous contrôle ou sur prescription des médecins. Et l'usage des appareils achetés par M. X Y est en tout état de cause, incontestablement compatible avec les actes et traitements énumérés par les articles R 4311-5-1 à R 4311-15 du code de la santé publique, sur prescription ou contrôle d'un médecin.

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  • Dispositif médical·
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  • Médecin·
  • Sociétés·
  • Condition suspensive

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011
Infirmation partielle

[…] « Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, […] sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale ou prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur renouvellement ou ajustement par le pharmacien correspondant mentionné à l'article L. 5125-1-1 A du même code et dans les conditions prévues à l'article R. 5125-33-5 du même code à l'exception des vaccins ou des topiques mentionnés respectivement aux articles R. 4311-5-1 et R. 4322-1 du code de la santé publique, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28 décembre 2006, 05NT00762, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D une lettre lui signalant les fourmillements dont souffrait le patient et l'informant que ce dernier devait revenir au centre hospitalier de B dans les 8 jours à compter de sa sortie pour le retrait de sa minerve ; que le compte rendu du séjour hospitalier de l'intéressé, daté du 21 juillet 1998, jour de sortie du patient, n'est donc pas antidaté ; qu'en application de l'article R.4311-5 12° du code de la santé publique, les infirmiers sont compétents pour poser et retirer les minerves ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. […] 1

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