Article L3824-6 du Code de la santé publique

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Version30/08/2008
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Version01/08/2011

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 17

I.-Lorsqu'il est mis fin à la mesure de soins psychiatriques décidée en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil en avise l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, la famille de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, l'auteur de la demande.

II.-Lorsque le représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil s'abstient de prendre une mesure d'admission en soins sur décision du représentant de l'Etat ou met fin à une telle mesure, il en avise l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et la famille de l'intéressé.

III.-L'administrateur supérieur prend, dans les vingt-quatre heures, avec l'accord préalable de la personne intéressée, un arrêté relatif aux modalités de retour de celle-ci sur le territoire des îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

IV.-Sauf si la personne décide de retourner par ses propres moyens à Wallis-et-Futuna, elle y est conduite soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété par l'administrateur supérieur, aux frais de l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2009

et D. 419-3 du code de procédure pénale, sont portées au niveau législatif par l'article 40 ; - le régime des fouilles de cellules et des personnes détenues, actuellement défini aux articles D. 269, D. 275 et D. 294 du code de procédure pénale, est redéfini par l'article 57 […] X, n° 06-15504 ; Conseil d'État, 5e et 3e sous-sections réunies, 16 novembre 1984, M. Voetglin, n° 03450. 15 Décision n° 73-80 L du 28 novembre 1973, Nature juridique de certaines dispositions du Code rural, de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, […]

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