Article L3824-2 du Code de la santé publique

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Version30/08/2008
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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 30 août 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 6

En cas de danger imminent pour la santé du malade ou pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna prend toutes les mesures provisoires nécessaires à la surveillance d'une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes en vue de son éventuel transfert sanitaire à destination d'un établissement situé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable. En aucun cas, le malade ne peut être conduit dans un local relevant de l'administration pénitentiaire. Les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles se limitent à celles nécessitées par son état de santé.

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Entrée en vigueur le 30 août 2008
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016

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