Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre VI : Saint-Barthélemy
Article L3861-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version30/08/2008
Entrée en vigueur le 30 août 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 9
Avant l'arrivée de l'intéressé sur le territoire de la collectivité d'accueil, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy transmet au représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil l'arrêté de transfert et les pièces médicales et administratives mentionnées à l'article L. 3861-1.
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