Article R1245-21 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version26/03/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 28

Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.

Pour ces hôpitaux et ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 26 mars 2017

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