Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 17 : Conditions d'autorisation des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement
Article R5121-209 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/2008
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Version09/11/2012
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Version19/02/2022
Entrée en vigueur le 9 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 3
Pour l'application de la présente section, on entend par médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement les médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1.
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