Article D1332-28 du Code de la santé publique

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Version01/01/2011
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Version07/10/2011
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Version15/09/2014

Entrée en vigueur le 7 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1239 du 4 octobre 2011 - art. 1

La personne responsable d'une eau de baignade prend les mesures appropriées, réalistes et proportionnées, pour que l'eau de baignade soit au moins de qualité " suffisante " et en vue d'atteindre la qualité " excellente " ou " bonne ". Elle porte l'ensemble de ces mesures à la connaissance, à leur demande, du maire et du directeur général de l'agence régionale de santé.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2011
Sortie de vigueur le 15 septembre 2014
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