Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades / Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
Article D1332-30 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1
Si la personne responsable de l'eau de baignade estime qu'il est impossible ou exagérément coûteux d'atteindre l'état de qualité " suffisante ", elle peut, le cas échéant, prendre une décision de fermeture du site de baignade avant le délai de cinq ans.
La personne responsable d'une eau de baignade informe le maire de la décision de fermeture de son site de baignade ainsi que de la durée et des motifs de cette décision. Ce dernier les communique au préfet aux fins de modification de la liste des eaux de baignade prévue à l'article D. 1332-17.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 22 juin 2023, n° 2104845
[…] — les résultats des contrôles effectués sur les sites faisant l'objet d'une fermeture permanente pour raison sanitaire, en application de l'article D. 1332-30 du code de la santé publique, ne sont pas transmis aux instances européennes, conformément à l'instruction reçue de la Direction générale de la santé du 2 juillet 2020 ;
Lire la suite…- Eau de baignade·
- Pollution·
- Bretagne·
- Directive·
- Santé·
- Agence régionale·
- Justice administrative·
- Associations·
- Qualités·
- Site