Article D1332-30 du Code de la santé publique

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Version22/09/2008
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 48

Lorsqu'une eau de baignade est classée comme étant de qualité " insuffisante " pendant cinq années consécutives, une décision de fermeture du site de baignade est prise par la personne responsable de l'eau de baignade pour une durée couvrant au moins toute la saison balnéaire suivante.

Si la personne responsable de l'eau de baignade estime qu'il est impossible ou exagérément coûteux d'atteindre l'état de qualité " suffisante ", elle peut, le cas échéant, prendre une décision de fermeture du site de baignade avant le délai de cinq ans.

La personne responsable d'une eau de baignade informe le maire de la décision de fermeture de son site de baignade ainsi que de la durée et des motifs de cette décision. Ce dernier les communique au préfet aux fins de modification de la liste des eaux de baignade prévue à l'article D. 1332-17 ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 22 juin 2023, n° 2104845
Annulation

[…] — les résultats des contrôles effectués sur les sites faisant l'objet d'une fermeture permanente pour raison sanitaire, en application de l'article D. 1332-30 du code de la santé publique, ne sont pas transmis aux instances européennes, conformément à l'instruction reçue de la Direction générale de la santé du 2 juillet 2020 ;

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