Article D1332-27 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version07/10/2011

Entrée en vigueur le 7 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1239 du 4 octobre 2011 - art. 1

A l'issue de chaque saison balnéaire, le directeur général de l'agence régionale de santé évalue la qualité de chaque eau de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité de l'eau recueillies dans le cadre du contrôle sanitaire conformément aux dispositions des articles D. 1332-23 et D. 1332-24, pendant la saison balnéaire de l'année en cours et les trois saisons balnéaires précédentes.
A la suite de l'évaluation de la qualité de chaque eau de baignade et en considérant les mesures de gestion prises au cours de la période concernée, le directeur général de l'agence régionale de santé classe les eaux de baignade comme étant, selon le cas, de qualité : " insuffisante ", " suffisante ", " bonne " ou " excellente ".
Les modalités de l'évaluation et du classement de la qualité des eaux sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement et du ministre de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 4 octobre 2019, n° 1701177
Rejet

[…] destinées à la production d'eau alimentaire ; / 3° A l'article D . 1332 -2 du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins de piscine et, […] à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe au décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines puis à l'arrêté prévu à l'article D . 1332 - 27 […]

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