Article D1332-36 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/2008
>
Version01/04/2010
>
Version07/10/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1332-37 (T)

Entrée en vigueur le 22 septembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1

Le contrôle exercé par le préfet comprend notamment :
1° La vérification de la réalisation de la surveillance de l'eau de baignade, conformément au programme de surveillance ;
2° L'interprétation sanitaire des résultats d'analyses ;
3° La vérification que les mesures de gestion adéquates sont prises par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'interdiction de baignade et l'information du public ;
4° La prescription, si nécessaire, de la réalisation de prélèvements et d'analyses complémentaires, en cas de pollution ou de risque sanitaire ;
5° L'inspection des eaux de baignade, y compris la réalisation de prélèvements et d'analyses de contrôle selon les méthodes fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 1332-24.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 septembre 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).