Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades / Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
Article D1332-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/2008
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Version01/04/2010
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Version07/10/2011
Entrée en vigueur le 22 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1
Le contrôle exercé par le préfet comprend notamment :
1° La vérification de la réalisation de la surveillance de l'eau de baignade, conformément au programme de surveillance ;
2° L'interprétation sanitaire des résultats d'analyses ;
3° La vérification que les mesures de gestion adéquates sont prises par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'interdiction de baignade et l'information du public ;
4° La prescription, si nécessaire, de la réalisation de prélèvements et d'analyses complémentaires, en cas de pollution ou de risque sanitaire ;
5° L'inspection des eaux de baignade, y compris la réalisation de prélèvements et d'analyses de contrôle selon les méthodes fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 1332-24.
1° La vérification de la réalisation de la surveillance de l'eau de baignade, conformément au programme de surveillance ;
2° L'interprétation sanitaire des résultats d'analyses ;
3° La vérification que les mesures de gestion adéquates sont prises par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'interdiction de baignade et l'information du public ;
4° La prescription, si nécessaire, de la réalisation de prélèvements et d'analyses complémentaires, en cas de pollution ou de risque sanitaire ;
5° L'inspection des eaux de baignade, y compris la réalisation de prélèvements et d'analyses de contrôle selon les méthodes fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 1332-24.
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