Article D1332-36 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version07/10/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1332-37 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 48

Le contrôle exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le préfet, comprend notamment :

1° La vérification de la réalisation de la surveillance de l'eau de baignade, conformément au programme de surveillance ;

2° L'interprétation sanitaire des résultats d'analyses ;

3° La vérification que les mesures de gestion adéquates sont prises par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'interdiction de baignade et l'information du public ;

4° La prescription, si nécessaire, de la réalisation de prélèvements et d'analyses complémentaires, en cas de pollution ou de risque sanitaire ;

5° L'inspection des eaux de baignade, y compris la réalisation de prélèvements et d'analyses de contrôle selon les méthodes fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 1332-24.

Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 7 octobre 2011
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