Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades / Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
Article D1332-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1239 du 4 octobre 2011 - art. 1
Le préfet fait connaître au maire le cas échéant ses observations sur les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 1332-35.
En ce qui concerne le 1° de l'article D. 1332-35, les observations du préfet sont transmises avant la date prévue pour le début de la saison balnéaire.
Ces observations sont communiquées par le maire à la personne responsable de l'eau de baignade concernée.
La personne responsable de l'eau de baignade répond sans délai au préfet, ainsi qu'au maire si la personne responsable de l'eau de baignade n'est ni la commune ni le groupement de collectivités.