Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades / Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
Article D1332-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1239 du 4 octobre 2011 - art. 1
Le directeur général de l'agence régionale de santé diffuse les informations prévues à l'article D. 1332-32 ainsi que les informations suivantes par les moyens de communication et les technologies appropriés, y compris l'internet, si nécessaire en plusieurs langues :
-la liste recensant les eaux de baignade du département mentionnée à l'article D. 1332-19, qui doit être disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire ;
-le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années, son profil et les résultats du contrôle sanitaire ;
-les informations prévues aux articles D. 1332-25 et D. 1332-29.
Le directeur général de l'agence régionale de santé veille à une diffusion, dans les meilleurs délais, de toute mise à jour des informations énumérées au présent article.
Le contrôle de la qualité des eaux de baignade est actuellement défini par la directive européenne n° 76/160/CEE du 8 décembre 1975, transposée dans les articles L. 1332-1 et suivants et D. 1332-1 et suivants du code de la santé publique relatifs aux baignades et aux piscines. […] La réglementation prévoit que le document de synthèse issu des profils de baignade, prévu par l'article D. 1332-21 du code de la santé publique, doit être mis à la disposition du public, en vue d'assurer son information, tout comme l'ensemble des éléments cités aux articles D. 1332-32 et D. 1332-33 du même code. […]
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