Article D1332-32 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/2008
>
Version07/10/2011
>
Version15/04/2019

Entrée en vigueur le 15 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-299 du 10 avril 2019 - art. 1

La personne responsable de l'eau de baignade met à la disposition du public par affichage, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque eau de baignade et, le cas échéant, par tout autre moyen de communication approprié, les informations suivantes, en français et éventuellement dans d'autres langues :

1° Le classement de l'eau de baignade établi à la fin de la saison balnéaire précédente et, le cas échéant, tout avis déconseillant ou interdisant la baignade, au moyen d'un signe ou d'un symbole simple et clair ;

2° Les résultats des analyses du dernier prélèvement réalisé au titre du contrôle sanitaire, accompagnés de leur interprétation sanitaire, dans les plus brefs délais ;

3° Le document de synthèse prévu à l'article D. 1332-21 donnant une description générale de l'eau de baignade et de son profil ;

4° L'indication, le cas échéant, que l'eau de baignade est exposée à des pollutions à court terme, le nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite au cours de la saison balnéaire précédente en raison d'une pollution à court terme et l'avertissement chaque fois qu'une pollution à court terme est prévue ou se produit pendant la saison balnéaire en cours ;

5° Des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements ;

6° En cas d'interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade, un avis d'information au public qui en explique les raisons ;

7° En cas d'interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison balnéaire au moins, un avis d'information au public expliquant les raisons pour lesquelles la zone concernée n'est plus une eau de baignade ;

8° Les sources où des informations complémentaires peuvent être fournies.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 avril 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Marietta Karamanli · Questions parlementaires · 4 septembre 2012

Le contrôle de la qualité des eaux de baignade est actuellement défini par la directive européenne n° 76/160/CEE du 8 décembre 1975, transposée dans les articles L. 1332-1 et suivants et D. 1332-1 et suivants du code de la santé publique relatifs aux baignades et aux piscines. […] La réglementation prévoit que le document de synthèse issu des profils de baignade, prévu par l'article D. 1332-21 du code de la santé publique, doit être mis à la disposition du public, en vue d'assurer son information, tout comme l'ensemble des éléments cités aux articles D. 1332-32 et D. 1332-33 du même code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).