Article D1332-24 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-656 du 26 mai 2021 - art. 2

Les prélèvements et analyses d'eau prévus dans le cadre du contrôle sanitaire sont réalisés par un ou plusieurs laboratoires agréés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à l'article L. 1332-6. Les résultats sont transmis par le laboratoire au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe la personne responsable de l'eau de baignade et le maire dans les plus brefs délais. Les prélèvements peuvent également être réalisés par les agents de l'agence régionale de santé.

Le silence gardé pendant plus de six mois pour les demandes d'agrément des laboratoires chargés de réaliser les prélèvements et analyses d'eau prévus dans le cadre du contrôle sanitaire vaut acceptation.

Les modalités de prélèvements et la nature des analyses de surveillance de la qualité des eaux de baignade sont fixées par arrêté du ministre de chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2012, n° 1206586
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 45 du code des marchés publics :. « -Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, […] S'il a recours à la sous-traitance, celle-ci ne peut se faire que dans les limites prévues par l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, […] l'ensemble de ses co-traitants et sous-traitants doivent être agréés par le ministère chargé de la santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue » ; qu'enfin, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 13 juillet 2016, n° 1303351
Annulation

[…] 8. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : « Le titulaire du marché et en cas de groupement, l'ensemble de ses cotraitants et sous-traitants doivent être agréés par le Ministère chargé de la Santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue (…) ». Aux termes l'article 13 du règlement de la consultation litigieuse : « (…) Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

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3Tribunal administratif de Rennes, 2 avril 2013, n° 1300812
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du cahier des clauses techniques particulières : « le titulaire doit être détenteur de l'agrément délivré par le ministère chargé de la santé. Le titulaire s'engage à informer sans délai le pouvoir adjudicateur de toute modification de la portée de l'agrément qui lui est délivré par le ministère chargé de la santé, conformément aux articles R. 1321-21 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine et D. 1332-24 du code de la santé publique pour les eaux de loisirs » ; […]

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