Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades / Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
Article D1332-31 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1239 du 4 octobre 2011 - art. 1
Lorsque la personne responsable d'une eau de baignade est une commune ou un groupement de collectivités, les transmissions d'informations prévues aux articles D. 1332-21, D. 1332-22, D. 1332-24 et D. 1332-28 à D. 1332-30 s'effectuent directement entre la personne responsable de l'eau de baignade et le préfet. Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au préfet les informations qu'il reçoit en application de ces articles, accompagnées de ses observations.