Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Droit et taxes / Sous-section 1 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation
Article D5121-63-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1065 du 15 octobre 2008 - art. 1
Le montant du droit progressif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5121-15 pour les demandes d'enregistrement, de modification ou de renouvellement de cet enregistrement relatives à un médicament traditionnel à base de plantes est fixé comme suit :
1° Demande d'enregistrement mentionnée à l'article R. 5121-97 : 10 110 euros ;
2° Demande de modification de l'enregistrement prévue aux articles R. 5121-100, R. 5121-107-8, R. 5121-107-11 et R. 5121-107-13 : 1 011 euros ;
3° Demande de renouvellement de l'enregistrement présentée dans les conditions fixées à l'article R. 5121-99 : 674 euros.