Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Droit et taxes / Sous-section 1 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation
Article D5121-66-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/10/2008
Entrée en vigueur le 19 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1065 du 15 octobre 2008 - art. 2
Par exception à l'article D. 5121-63, pour les médicaments traditionnels à base de plantes mis sur le marché avant le 27 avril 2007, le montant du droit progressif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5121-15 perçu pour toute demande d'enregistrement est fixé à 5 055 euros.
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