Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 5 : Dispositions diverses
Article R4321-144 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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[…] La chambre disciplinaire nationale considère dans un premier temps que le professionnel qui omet de déclarer son cabinet principal méconnait l'article R.4321-144 du code de la santé publique.
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 12 juillet 2010, n° 09/008
[…] Considérant que ces faits constituent un manquement aux dispositions déontologiques des articles R. 432151, R. 4321-79, R. 4321-99 et R. 4321-144 du Code de la santé publique et peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;
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