Article R4321-144 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Tout masseur-kinésithérapeute qui modifie ses conditions d'exercice, y compris l'adresse professionnelle, ou cesse d'exercer dans le département est tenu d'en avertir sans délai le conseil départemental de l'ordre. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions15


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 23 décembre 2014, n° 041-2013

[…] La chambre disciplinaire nationale considère dans un premier temps que le professionnel qui omet de déclarer son cabinet principal méconnait l'article R.4321-144 du code de la santé publique.

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  • Gérance·
  • Professionnel·
  • Santé publique·
  • Organisation administrative·
  • Interdiction·
  • Annuaire·
  • Absence de versements·
  • Retrocession·
  • Santé

2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 23 décembre 2014, n° 041-2013

[…] La chambre disciplinaire nationale considère dans un premier temps que le professionnel qui omet de déclarer son cabinet principal méconnait l'article R.4321-144 du code de la santé publique.

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  • Retrocession·
  • Santé

3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 12 juillet 2010, n° 09/008

[…] Considérant que ces faits constituent un manquement aux dispositions déontologiques des articles R. 432151, R. 4321-79, R. 4321-99 et R. 4321-144 du Code de la santé publique et peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;

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