Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 5 : Dispositions diverses
Article R4321-143 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Commentaire • 0
Décisions • 27
[…] R4321-143 du même code : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels. » ; […] 2 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. V. aurait méconnu les dispositions de l'article R. 4321-143 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Ordre·
- Santé publique·
- Calomnie·
- Languedoc-roussillon·
- Justice administrative·
- Plainte·
- Propos·
- Établissement·
- Conseil·
- Instance
[…] 9. En quatrième lieu, il est constant que M. A. n'a pas informé préalablement le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin de ses remplacements et n'a pas communiqué à ce dernier les contrats de remplacement en méconnaissance de ses obligations résultant des articles R. 4321-107 et R. 4321-143 précités du code de la santé publique.
Lire la suite…- Ordre·
- Santé publique·
- Tribunal judiciaire·
- Sanction·
- Conseil·
- Facturation·
- Acte·
- Facture·
- Interdiction·
- Manquement
3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 16 février 2016, n° 064-2014
[…] et d'autre part, retenu qu'il résultait de l'instruction que M me L. ne communiquait pas les contrats la liant à des établissements pour l'exercice de la massokinésithérapie et qu'elle offrait une réduction de 5% à ses patients s'inscrivant à son club de gymnastique et de remise en forme situé à proximité de son cabinet ; qu'ainsi que l'a jugé la chambre disciplinaire de première instance, ces faits constituent des manquements graves aux articles R. 4321-54, R.4321-67, R. 4321-78, R. 4321-72, R. 4321-107, R. 4321-127 et R. 4321-143 du code de la santé publique, qui doivent être sanctionnés ;
Lire la suite…- Ordre·
- Interdiction·
- Rhône-alpes·
- Sanction·
- Instance·
- Sursis·
- Code de déontologie·
- Santé·
- Peine·
- Déclaration préalable