Article R4321-143 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions27


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 27 décembre 2018, n° 030-2017

[…] R4321-143 du même code : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels. » ; […] 2 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. V. aurait méconnu les dispositions de l'article R. 4321-143 du code de la santé publique ;

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Grand Est, 17 mai 2021, n° 03-2020

[…] 9. En quatrième lieu, il est constant que M. A. n'a pas informé préalablement le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin de ses remplacements et n'a pas communiqué à ce dernier les contrats de remplacement en méconnaissance de ses obligations résultant des articles R. 4321-107 et R. 4321-143 précités du code de la santé publique.

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3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 16 février 2016, n° 064-2014

[…] et d'autre part, retenu qu'il résultait de l'instruction que M me L. ne communiquait pas les contrats la liant à des établissements pour l'exercice de la massokinésithérapie et qu'elle offrait une réduction de 5% à ses patients s'inscrivant à son club de gymnastique et de remise en forme situé à proximité de son cabinet ; qu'ainsi que l'a jugé la chambre disciplinaire de première instance, ces faits constituent des manquements graves aux articles R. 4321-54, R.4321-67, R. 4321-78, R. 4321-72, R. 4321-107, R. 4321-127 et R. 4321-143 du code de la santé publique, qui doivent être sanctionnés ;

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