Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 4 : Autres formes d'exercice
Article R4321-141 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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[…] 4. Le CDO en substance déduit de ces dires que M. M… a tenté de facturer les honoraires d'actes non effectués, en méconnaissance de l'article R. 4321-98 du code de la santé publique. […] R. 4321-51 à R. 4321-141 du code de la santé publique. Cette sanction, le cas échéant, doit être mesurée. La Chambre n'est pas tenue par les propositions éventuelles des parties et les qualifications qu'elles proposent ou omettent de proposer.
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2. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Centre Val de Loire, 2 mai 2013, n° 1-2012
[…] 4. Le CDO en substance déduit de ces dires que M. M… a tenté de facturer les honoraires d'actes non effectués, en méconnaissance de l'article R. 4321-98 du code de la santé publique. […] R. 4321-51 à R. 4321-141 du code de la santé publique. Cette sanction, le cas échéant, doit être mesurée. La Chambre n'est pas tenue par les propositions éventuelles des parties et les qualifications qu'elles proposent ou omettent de proposer.
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