Article R4321-141 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Dans la rédaction de son rapport, le masseur-kinésithérapeute expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise. Il atteste qu'il a accompli personnellement sa mission.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions2


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Centre Val de Loire, 2 mai 2013, n° 1-2012

[…] 4. Le CDO en substance déduit de ces dires que M. M… a tenté de facturer les honoraires d'actes non effectués, en méconnaissance de l'article R. 4321-98 du code de la santé publique. […] R. 4321-51 à R. 4321-141 du code de la santé publique. Cette sanction, le cas échéant, doit être mesurée. La Chambre n'est pas tenue par les propositions éventuelles des parties et les qualifications qu'elles proposent ou omettent de proposer.

 Lire la suite…
  • Honoraires·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Ordre·
  • Plainte·
  • Observation·
  • Conciliation·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Tentative

2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Centre Val de Loire, 2 mai 2013, n° 1-2012

[…] 4. Le CDO en substance déduit de ces dires que M. M… a tenté de facturer les honoraires d'actes non effectués, en méconnaissance de l'article R. 4321-98 du code de la santé publique. […] R. 4321-51 à R. 4321-141 du code de la santé publique. Cette sanction, le cas échéant, doit être mesurée. La Chambre n'est pas tenue par les propositions éventuelles des parties et les qualifications qu'elles proposent ou omettent de proposer.

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  • Honoraires·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Ordre·
  • Plainte·
  • Observation·
  • Conciliation·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Tentative
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