Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 2 : Modalités d'exercice libéral
Article R4321-135 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle et le libre choix du masseur-kinésithérapeute par le patient doit être respecté.
Le masseur-kinésithérapeute peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
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[…] L. 4321-10 du code de la santé publique), partage d'honoraires à leur insu, lors des remplacements effectués par ses salariés (article R. 4321-70 du code de la santé publique), utilisation de ses salariés lors de contrats de remplacement signés par elle-même (articles R. 4321-71 et R. 4321-107 du code de la santé publique), mise en gérance de son cabinet lors des remplacements qu'elle effectuait à l'extérieur (article R. 4321-132 du code la santé publique), non-respect du libre choix du praticien au sein de son cabinet (articles R. 4321-57 et R. 4321-135 du code de la santé publique), […]
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[…] G. s'est ainsi rendu coupable de manquements au devoir de bonne confraternité prévu à l'article R.4321-99 du code de la santé publique et au principe d'indépendance professionnelle du masseurkinésithérapeute prévu par les articles R. 4321-56 et R. 4321-135 du même code.
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie, 10 février 2016, n° 2015-31-005
[…] Il demande à la chambre disciplinaire de constater que ces faits constituent des manquements aux articles R. 4321-125, R. 4321-67, R. 4321-124, R. 4321-122, R. 4321-135 et R. 4321-54 du code de la santé publique ;
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