Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 2 : Modalités d'exercice libéral
Article R4321-134 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, les conventions, contrats et avenants sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national de l'ordre.
Le conseil départemental de l'ordre dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, son avis est réputé rendu.
Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen dudit conseil.
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Décisions • 12
[…] que M me S. n'a pas respecté le code de la santé publique dans ses articles R. 4321-54, R. 432199 et R. 4321-134 ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-99 du Code de la santé publique issu du décret n° 2008-1135 portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité…» et qu'aux termes de l'article R.4321-134 de ce même code : « L'association ou la constitution d'une société entre masseurs-kinésithérapeutes en vue de l'exercice de la profession fait l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux./Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, les conventions, contrats et avenants sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, […]
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 19 juillet 2019, n° 014-2017
[…] Par une requête, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 4 mai 2017, 18 décembre 2017 et 30 août 2018, au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, sous le n°014-2017, le Conseil départemental de l'ordre de la Haute-Garonne demande que cette décision soit annulée et que M. S. soit reconnu coupable de manquements aux règles déontologiques prévues par les articles R.4321125, R. 4321-134 et R. 4321-143 du code de la santé publique et sanctionné.
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