Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 2 : Modalités d'exercice libéral
Article R4321-133 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Commentaires • 2
Le silence gardé par le conseil départemental de l'ordre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, prévoit l'article R. 4321-133 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-133 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public…. » ;
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[…] - il a respecté les dispositions de l'article R. 4321-133 du code de la santé publique ; en effet, il n'a jamais exercé dans le local en cause avant la décision du conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes du 4 février 2013 ; il a accompli très tôt les démarches d'information auprès du conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de Haute-Garonne ; ainsi, avant même l'acquisition du local, M me B avait connaissance du choix de M. T d'exercer dans l'immeuble ;
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 2 novembre 2015, n° 041-2014
[…] - le Conseil d'Etat a jugé qu'une sanction disciplinaire pouvait être prononcée sur le fondement de l'article R. 4321-133 du code de la santé publique ; […]
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Celle-ci s'y est opposée en invoquant l'article R. 4321-133 du code de la santé publique, aux termes duquel « Le masseur- kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. […] Elle a retenu, cumulativement, la méconnaissance de l'article R. 4321-133 et un manquement à la confraternité.
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