Article R4321-133 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental de l'ordre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

Celle-ci s'y est opposée en invoquant l'article R. 4321-133 du code de la santé publique, aux termes duquel « Le masseur- kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. […] Elle a retenu, cumulativement, la méconnaissance de l'article R. 4321-133 et un manquement à la confraternité.

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www.lucas-baloup.com

Le silence gardé par le conseil départemental de l'ordre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, prévoit l'article R. 4321-133 du code de la santé publique.

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Décisions30


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 11 mai 2011, n° 013-2010

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-133 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public…. » ;

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie, 5 juin 2013, n° 2013-31-001

[…] - il a respecté les dispositions de l'article R. 4321-133 du code de la santé publique ; en effet, il n'a jamais exercé dans le local en cause avant la décision du conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes du 4 février 2013 ; il a accompli très tôt les démarches d'information auprès du conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de Haute-Garonne ; ainsi, avant même l'acquisition du local, M me B avait connaissance du choix de M. T d'exercer dans l'immeuble ;

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3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 2 novembre 2015, n° 041-2014

[…] - le Conseil d'Etat a jugé qu'une sanction disciplinaire pouvait être prononcée sur le fondement de l'article R. 4321-133 du code de la santé publique ; […]

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