Article R4321-132 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008
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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet.
Toutefois, le conseil départemental de l'ordre peut autoriser, pendant une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet d'un confrère décédé ou en incapacité définitive d'exercer. Des dérogations exceptionnelles de délai peuvent être accordées par le conseil départemental.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 février 2019

[…] le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Rhône, par décision du 14 décembre 2018, a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre dans ce département, au motif que les conditions dans lesquelles il entendait continuer à diriger son cabinet de Charente relevaient d'une mise en gérance prohibée par les dispositions de l'article R. 4321-132 du code de la santé publique et caractérisaient ainsi un manque de moralité au sens de l'article L. 4112-4 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19, ou du I de l'article R. 4112 […] Le juge compétent pour connaître de cette décision, […]

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Décisions17


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 23 décembre 2014, n° 038-2013 , 040-2013

[…] qu'aucun texte ne prévoit la limitation à un seul collaborateur libéral ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 4321-132 du code de la santé publique prohibant la gérance ; […]

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte D'Azur-Corse, 7 décembre 2009, n° 016/15609

[…] 4321-132 du Code de la Santé publique qui interdit la mise en gérance des cabinets de kinésithérapie ; que la clause de non-concurrence de 20 kilomètres est disproportionnée dans un pays au relief montagneux qui imposerait la plupart du temps un trajet d'une heure ou deux aux patients de M me CA. ; que ce caractère disproportionné avait d'ailleurs été reconnu par M lle C. elle-même qui avait proposé à sa collaboratrice de la ramener à un rayon de 10 kilomètres ; que M me CA., qui avait pris soin d'informer le Conseil départemental de l'Ordre de son installation, pouvait se prévaloir de l'autorisation tacite résultant de son silence conformément à l'article R. 4321-133 du Code de la Santé publique ;

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 22 juillet 2016, n° 15-015

[…] qu'elle ne dispose d'aucun contrat de bail avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « … » situé à (…) ni de matériel en son sein ; que la collaboration avec M me X nécessitait une inscription au Tableau de l'Ordre de Seine-SaintDenis et un exercice dans ce même département alors que le contrat de collaboration portait sur un exercice dans l'Essonne ; qu'elle a décidé de ne pas régulariser le contrat de collaboration envisagé le 5 janvier 2015 entre les parties en constatant que M me X exerce la profession comme un commerce en violation des dispositions de l'article R.4321-132 du code de la santé publique, […]

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