Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 2 : Modalités d'exercice libéral
Article R4321-132 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Toutefois, le conseil départemental de l'ordre peut autoriser, pendant une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet d'un confrère décédé ou en incapacité définitive d'exercer. Des dérogations exceptionnelles de délai peuvent être accordées par le conseil départemental.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] qu'aucun texte ne prévoit la limitation à un seul collaborateur libéral ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 4321-132 du code de la santé publique prohibant la gérance ; […]
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[…] 4321-132 du Code de la Santé publique qui interdit la mise en gérance des cabinets de kinésithérapie ; que la clause de non-concurrence de 20 kilomètres est disproportionnée dans un pays au relief montagneux qui imposerait la plupart du temps un trajet d'une heure ou deux aux patients de M me CA. ; que ce caractère disproportionné avait d'ailleurs été reconnu par M lle C. elle-même qui avait proposé à sa collaboratrice de la ramener à un rayon de 10 kilomètres ; que M me CA., qui avait pris soin d'informer le Conseil départemental de l'Ordre de son installation, pouvait se prévaloir de l'autorisation tacite résultant de son silence conformément à l'article R. 4321-133 du Code de la Santé publique ;
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 22 juillet 2016, n° 15-015
[…] qu'elle ne dispose d'aucun contrat de bail avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « … » situé à (…) ni de matériel en son sein ; que la collaboration avec M me X nécessitait une inscription au Tableau de l'Ordre de Seine-SaintDenis et un exercice dans ce même département alors que le contrat de collaboration portait sur un exercice dans l'Essonne ; qu'elle a décidé de ne pas régulariser le contrat de collaboration envisagé le 5 janvier 2015 entre les parties en constatant que M me X exerce la profession comme un commerce en violation des dispositions de l'article R.4321-132 du code de la santé publique, […]
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[…] le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Rhône, par décision du 14 décembre 2018, a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre dans ce département, au motif que les conditions dans lesquelles il entendait continuer à diriger son cabinet de Charente relevaient d'une mise en gérance prohibée par les dispositions de l'article R. 4321-132 du code de la santé publique et caractérisaient ainsi un manque de moralité au sens de l'article L. 4112-4 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19, ou du I de l'article R. 4112 […] Le juge compétent pour connaître de cette décision, […]
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