Article R4321-130 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008
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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le masseur-kinésithérapeute remplacé et avec les masseurs-kinésithérapeutes qui, le cas échéant, exercent avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

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Décisions28


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 22 décembre 2010, n° 011-2009

[…] que l'article R. 4321-130 du code de la santé publique n'est pas applicable au contrat qui avait pris fin avant son entrée en vigueur; qu'en effet, à la suite de l'échec de la prétendue tentative de conciliation organisée par le conseil départemental de manière d'ailleurs irrégulière, elle a décidé de mettre fin au contrat à compter du 1 er octobre 2008

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie, 3 avril 2014, n° 53

[…] Considérant en deuxième lieu que M me C. n'est pas fondée à soutenir que M. P. a violé les dispositions de l'article de l'article R4321-130 du code de la santé publique dès lors que M. P. n'était pas en situation de remplacement dans ce cabinet ; que ce moyen n'est ainsi pas fondé en droit ;

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie, 22 juillet 2010, n° 13/11/10 – 13/23/10

[…] R.4321-130 du code de la santé publique et pour méconnaissance de l'article R.4321-78 du code de la santé publique ; que le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Aude ne s'associe pas à cette plainte ;

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