Article R4321-129 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008
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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre.

Dans le cas d'un exercice exclusif à domicile, l'adresse personnelle figure sur le tableau d'inscription de l'ordre. Elle est considérée comme le lieu d'exercice professionnel.

Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l'ordre est obligatoire.

Toutefois, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée peut accorder, lorsqu'il existe dans un secteur géographique donné une carence ou une insuffisance de l'offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, une autorisation d'ouverture d'un ou plusieurs lieux d'exercice supplémentaires. La demande est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental de l'ordre demande des précisions complémentaires.

Lorsque la demande concerne un secteur situé dans un autre département, le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le masseur-kinésithérapeute est inscrit en est informé.

Le conseil départemental de l'ordre sollicité est seul habilité à donner l'autorisation. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut autorisation tacite.L'autorisation est personnelle, temporaire et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions prévues au troisième alinéa ne sont plus réunies.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
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Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 septembre 2019

En troisième lieu toutefois, l'avenant litigieux ne pouvait pas subordonner la conclusion d'un contrat d'exercice temporaire à une autorisation du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe la zone concernée, car, par-là, cet avenant ne se borne pas à rappeler les dispositions de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique puisque celles-ci n'imposent une telle autorisation pour l'ouverture d'un lieu d'exercice supplémentaire que lorsque le masseur-kinésithérapeute a déjà un cabinet secondaire […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2017

Selon l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. […] Cependant, c'est le même principe qui inspire assez manifestement les dispositions propres aux masseurs-kinésithérapeutes ou qui leur sont étendues. […] L'article R. 4321-129 du code de la santé publique ajoute que « le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre », […]

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Décisions16


1ADLC, Avis 22-A-09 du 22 novembre 2022 relatif à un projet de décret réformant le code de déontologie des sages-femmes

[…] par laquelle le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'une demande d'avis concernant un projet de décret portant réforme du code de déontologie des sages-femmes ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 4127-301 à R. 4127-367 ; […] R. 4312-72 du CSP (pour les infirmiers), R. 4321-129 du CSP (pour les masseurs-kinésithérapeutes) et R. 4322-79 du CSP (pour les pédicures-podologues). 38 Comptes-rendus d'audition de la DGOS et du CNOSF. 13

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 23 décembre 2014, n° 038-2013 , 040-2013

[…] Il soutient qu'en omettant d'informer le conseil départemental de l'ordre de l'existence de son cabinet secondaire à Clichy il n'a pas entendu dissimuler son activité dès lors qu'il a signé plusieurs contrats de collaboration mentionnant tous ses lieux d'exercice et qu'il a confirmé lors de la réunion de conciliation l'existence de son cabinet secondaire ; que cette omission constitue donc une simple négligence ; que l'exercice en EHPAD n'est pas assimilable à l'ouverture d'un cabinet secondaire au sens de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique ; que la décision attaquée ne pouvait retenir qu'il faisait gérer irrégulièrement son cabinet secondaire ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 6 décembre 2016, 14BX02549, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Toutefois, aux termes de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1135 du 3 novembre 2008 : « Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre. […]

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