Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Article R4321-128 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le masseur-kinésithérapeute communique ce contrat au conseil départemental de l'ordre. Les éventuelles observations de cette instance sont adressées à l'autorité administrative et au masseur-kinésithérapeute concernés.
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[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, les professions de la pharmacie et les auxiliaires médicaux. La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] Les actes professionnels des infirmiers sont définis par le « décret de compétence » qui précise leur rôle, aux articles R. 4311-1 (et suivants) du même code, « L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, […] les sages-femmes (article R. 4127-349 du CSP), les masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-128 du CSP). 191. […]
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[…] — qu'il existe un contrat tacite conclu entre lui et l'EHPAD d'Olargues ; qu'à ce titre, l'article R. 4321-128 du code de la santé publique impose la conclusion d'un contrat écrit entre un masseur-kinésithérapeute et un établissement de santé ; qu'ainsi, la décision attaquée constitue une décision de licenciement entachée d'irrégularité externe ; que cette décision individuelle défavorable devait être prise au terme d'une procédure permettant au requérant de présenter ses observations et de se faire assister ; qu'en l'espèce, il n'a pu présenter ses observations ni se faire assister préalablement à l'adoption de la décision litigieuse ;
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 19 mars 2014, n° 13-027
[…] APRES EN AVOIR DELIBERE 1. Considérant l'article R.4321-143 du code de la santé publique qui dispose : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'Ordre par un masseurkinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels » ; que les articles R.4321-127 et R.4321-128 du code de la santé publique imposent une obligation de rédaction et de communication des contrats ;
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