Article R4321-128 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

L'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le masseur-kinésithérapeute a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, ainsi que ceux où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.
Le masseur-kinésithérapeute communique ce contrat au conseil départemental de l'ordre. Les éventuelles observations de cette instance sont adressées à l'autorité administrative et au masseur-kinésithérapeute concernés.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions5


1ADLC, Avis 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers

[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, les professions de la pharmacie et les auxiliaires médicaux. La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] Les actes professionnels des infirmiers sont définis par le « décret de compétence » qui précise leur rôle, aux articles R. 4311-1 (et suivants) du même code, « L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, […] les sages-femmes (article R. 4127-349 du CSP), les masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-128 du CSP). 191. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 22 avril 2015, n° 1501507
Rejet

[…] — qu'il existe un contrat tacite conclu entre lui et l'EHPAD d'Olargues ; qu'à ce titre, l'article R. 4321-128 du code de la santé publique impose la conclusion d'un contrat écrit entre un masseur-kinésithérapeute et un établissement de santé ; qu'ainsi, la décision attaquée constitue une décision de licenciement entachée d'irrégularité externe ; que cette décision individuelle défavorable devait être prise au terme d'une procédure permettant au requérant de présenter ses observations et de se faire assister ; qu'en l'espèce, il n'a pu présenter ses observations ni se faire assister préalablement à l'adoption de la décision litigieuse ;

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 19 mars 2014, n° 13-027

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE 1. Considérant l'article R.4321-143 du code de la santé publique qui dispose : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'Ordre par un masseurkinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels » ; que les articles R.4321-127 et R.4321-128 du code de la santé publique imposent une obligation de rédaction et de communication des contrats ;

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