Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Article R4321-127 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie. Le projet de contrat est communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois. Passé ce délai, son avis est réputé rendu.
Une convention ou le renouvellement d'une convention avec un des organismes mentionnés au premier alinéa en vue de l'exercice de la masso-kinésithérapie est communiqué au conseil départemental de l'ordre intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les dispositions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national de l'ordre et les organismes ou institutions intéressés, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil départemental.
Commentaire • 0
Décisions • 23
[…] 4321-67, R. 4321-71, R. 4321-79, R. 4321-99, R. 4321-100 , R. 4321-127 et R. 4321-137 du code de la santé publique ; qu'elle a sollicité la rédaction d'attestations de la part de 68 patients du cabinet […] Article 1 er : Il est infligé un avertissement à M me T..
Lire la suite…- Santé publique·
- Cabinet·
- Ordre·
- Interdit·
- Pétition·
- Conseil·
- Justice administrative·
- Interdiction·
- Contrats·
- Plainte
[…] que cette omission constitue donc une simple négligence ; que l'exercice en EHPAD n'est pas assimilable à l'ouverture d'un cabinet secondaire au sens de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique ; que la décision attaquée ne pouvait retenir qu'il faisait gérer irrégulièrement son cabinet secondaire ; que c'est à tort que celle-ci retient qu'il n'exerçait jamais dans son cabinet secondaire ; qu'il n'est pas le seul titulaire des cabinets au sein desquels il exerce ; […] et de l'article R. 4321-127 du même code : « conformément aux dispositions de l'article L.
Lire la suite…- Cabinet·
- Ordre·
- Collaborateur·
- Conseil·
- Contrats·
- Profession·
- Collaboration·
- Santé publique·
- Gérance·
- Justice administrative
3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Hauts-de-France, 14 octobre 2021, n° 2020-001
[…] Aux termes de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie. ». […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4321-127 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, […]
Lire la suite…- Ordre·
- Cabinet·
- Santé publique·
- Différend·
- Conseil·
- Manquement·
- Code de déontologie·
- Sanction·
- Comptes bancaires·
- Règlement amiable