Article R4321-127 du Code de la santé publique

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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une organisation de soins ou d'une institution de droit privé fait, dans tous les cas, l'objet d'un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie. Le projet de contrat est communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois. Passé ce délai, son avis est réputé rendu.
Une convention ou le renouvellement d'une convention avec un des organismes mentionnés au premier alinéa en vue de l'exercice de la masso-kinésithérapie est communiqué au conseil départemental de l'ordre intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les dispositions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national de l'ordre et les organismes ou institutions intéressés, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil départemental.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020

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Décisions23


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 3 septembre 2015, n° 2015-01

[…] 4321-67, R. 4321-71, R. 4321-79, R. 4321-99, R. 4321-100 , R. 4321-127 et R. 4321-137 du code de la santé publique ; qu'elle a sollicité la rédaction d'attestations de la part de 68 patients du cabinet […] Article 1 er : Il est infligé un avertissement à M me T..

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 23 décembre 2014, n° 038-2013 , 040-2013

[…] que cette omission constitue donc une simple négligence ; que l'exercice en EHPAD n'est pas assimilable à l'ouverture d'un cabinet secondaire au sens de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique ; que la décision attaquée ne pouvait retenir qu'il faisait gérer irrégulièrement son cabinet secondaire ; que c'est à tort que celle-ci retient qu'il n'exerçait jamais dans son cabinet secondaire ; qu'il n'est pas le seul titulaire des cabinets au sein desquels il exerce ; […] et de l'article R. 4321-127 du même code : « conformément aux dispositions de l'article L.

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Hauts-de-France, 14 octobre 2021, n° 2020-001

[…] Aux termes de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie. ». […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4321-127 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, […]

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