Article R4321-125 du Code de la santé publique

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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont celles mentionnées à l'article R. 4321-123. Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l'ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d'une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020

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Conclusions du rapporteur public · 19 février 2021

Mais comme les articles R. 4321-122, R. 4321-123 et R. 4321-125 du code de la santé publique limitent aux diplômes, titres, grades, fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre ceux qu'un professionnel peut mentionner sur ses documents professionnels, […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 février 2021

Mais comme les articles R. 4321-122, R. 4321-123 et R. 4321-125 du code de la santé publique limitent aux diplômes, titres, grades, fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre ceux qu'un professionnel peut mentionner sur ses documents professionnels, […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 février 2021

Mais comme les articles R. 4321-122, R. 4321-123 et R. 4321-125 du code de la santé publique limitent aux diplômes, titres, grades, fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre ceux qu'un professionnel peut mentionner sur ses documents professionnels, […]

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Décisions55


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 11 juillet 2017, n° 006-2016

[…] S. que les vitrines du cabinet ne respectent pas les dispositions des articles R. 4321-122 à R. 4321-125 et R. 4321-67 du code de la santé publique ; […]

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Hauts-de-France, 10 juillet 2014, n° 2013-005

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-67 du Code de la Santé Publique : « La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l'article R. 4321-123 » ; que l'article R.

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 11 avril 2011, n° CD 2010-10 b

[…] Il soutient que M. B ainsi que ses deux associés dans la SCM CK, ont méconnu les articles R 4321-67, R 4321-14, R 4321-123 et R 4321-125 du code de la santé publique interdisant la pose de panneau publicitaire et imposant que les vitrines du cabinet soient occultées ; que ces faits ont été constatés par huissier le 1 er septembre 2010 ;

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