Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Article R4321-124 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Lorsque le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l'accord du conseil départemental de l'ordre. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil national de l'ordre.
Commentaires • 4
A l'occasion de son raisonnement concernant des soins buccaux et dentaires en Belgique, la Cour a rappelé que l'article 2 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite « commerce électronique » couvre toute forme de communication destinée à promouvoir directement ou indirectement des services d'une personne exerçant une profession réglementée. […] De telles communications sont, […] ainsi que le secret professionnel et la loyauté tant vis-à-vis des clients […] #8217;article R. 1111-21 du CSP impose déjà l'affichage dans les salles d'attente ou lieux d'exercice. » […] la validation de leur formation professionnelle […] #8217;article R. 4321-124 du CSP relatif aux masseurs-kinésithérapeutes, […]
Lire la suite…A l'occasion de son raisonnement concernant des soins buccaux et dentaires en Belgique, la Cour a rappelé que l'article 2 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite « commerce électronique » couvre toute forme de communication destinée à promouvoir directement ou indirectement des services d'une personne exerçant une profession réglementée. […] De telles communications sont, […] ainsi que le secret professionnel et la loyauté tant vis-à-vis des clients […] #8217;article R. 1111-21 du CSP impose déjà l'affichage dans les salles d'attente ou lieux d'exercice. » […] la validation de leur formation professionnelle […] #8217;article R. 4321-124 du CSP relatif aux masseurs-kinésithérapeutes, […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Considérant que les plaques et vitrines professionnelles de Monsieur G., qui portent mention de son activité de masseur-kinésithérapeute font également référence à une activité d'ostéopathie, d'hypnose, de sophrologie, d'EMDR/IMO et d'hydrothérapie, ce qui est contraire aux dispositions de l'article R. 4321-125 du Code de la santé publique ; ~3~ Considérant qu'il est établi que Monsieur G. fait une importante publicité de son activité par les mentions figurant sur la vitrine de son cabinet ainsi que sur l'internet, sans avoir sollicité aucune autorisation, ce qui est contraire aux dispositions des articles R. 4321-67 et R. 4321-124 du même
Lire la suite…- Ordre·
- Plainte·
- Acupuncture·
- Santé·
- Ostéopathe·
- Conseil·
- Justice administrative·
- Exercice illégal·
- Rétroactivité·
- Communication
[…] R. 4321-124 et R. 4321-125 du code de la santé publique, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles ont revêtu un caractère de gravité suffisant ou auraient, dans les circonstances de l'espèce, été accompagnées d'agissements de nature à justifier la mise en œuvre d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, doit être rejetée la plainte de M. M, lequel a d'ailleurs contrevenu aux dispositions de l'article R. 4321-107 du code de la santé publique en ne signant pas de contrat de remplacement avec un praticien dont il ne s'est pas assuré de l'inscription au tableau de l'Ordre ;
Lire la suite…- Plainte·
- Cartes·
- Ordre·
- Conseil régional·
- Commerçant·
- Santé publique·
- Rhône-alpes·
- Publicité abusive·
- Kinésithérapeute·
- Milieu rural
3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Grand Est, 29 juin 2012, n° 12-01
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4321-67 du code de la santé publique portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes : « La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R.4321-124 et R.4321-125…. » et qu'aux termes de l'article R.4321-124 du même code : « Dans le cadre de l'activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. […]
Lire la suite…- Code de déontologie·
- Ordre·
- Diplôme·
- Santé publique·
- Thérapeutique·
- Publicité·
- Interdiction·
- Mentions·
- Sanction·
- Avertissement
[…] [3] L'article R.4321-124 du Code de la santé publique dispose que « dans le cadre de l'activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes.
Lire la suite…