Article R4321-123 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008
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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes , quel qu'en soit le support, sont :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d'études complémentaires reconnus par le conseil national de l'ordre.
Dans le cadre de l'activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaires8


Samuel Seroc · Gazette du Palais · 23 mars 2021

Conclusions du rapporteur public · 19 février 2021

Mais comme les articles R. 4321-122, R. 4321-123 et R. 4321-125 du code de la santé publique limitent aux diplômes, titres, grades, fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre ceux qu'un professionnel peut mentionner sur ses documents professionnels, […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 février 2021

Mais comme les articles R. 4321-122, R. 4321-123 et R. 4321-125 du code de la santé publique limitent aux diplômes, titres, grades, fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre ceux qu'un professionnel peut mentionner sur ses documents professionnels, […]

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Décisions60


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 8 novembre 2021, n° 2020-11

[…] 4321-74, R. 4321-79, R. 4321-87, R. 4321-88, R. 4321-123, R. 4321-125, R. 4321-142 ; […] - le fondement des articles R. 4321-54, R. 4321-59, R. 4321-88 du code de la santé publique devront être écartés ;

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 11 juillet 2017, n° 006-2016

[…] Après en avoir délibéré 1- Considérant que, par une décision définitive du 6 juin 2013, la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais, saisie par une plainte du conseil départemental du Nord, a infligé à M. S. un blâme pour non respect des dispositions des articles R. 4321-67, R. 4321-125 et R. 4321-123 du code de la santé publique relatifs à la signalétique et a invité M. S. à mettre ses locaux professionnels en conformité avec ces dispositions ;

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Hauts-de-France, 10 juillet 2014, n° 2013-005

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-67 du Code de la Santé Publique : « La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l'article R. 4321-123 » ; que l'article R.

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