Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Article R4321-123 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d'études complémentaires reconnus par le conseil national de l'ordre.
Dans le cadre de l'activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite.
Commentaires • 8
Mais comme les articles R. 4321-122, R. 4321-123 et R. 4321-125 du code de la santé publique limitent aux diplômes, titres, grades, fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre ceux qu'un professionnel peut mentionner sur ses documents professionnels, […]
Lire la suite…Mais comme les articles R. 4321-122, R. 4321-123 et R. 4321-125 du code de la santé publique limitent aux diplômes, titres, grades, fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre ceux qu'un professionnel peut mentionner sur ses documents professionnels, […]
Lire la suite…Décisions • 60
[…] 4321-74, R. 4321-79, R. 4321-87, R. 4321-88, R. 4321-123, R. 4321-125, R. 4321-142 ; […] - le fondement des articles R. 4321-54, R. 4321-59, R. 4321-88 du code de la santé publique devront être écartés ;
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[…] Après en avoir délibéré 1- Considérant que, par une décision définitive du 6 juin 2013, la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais, saisie par une plainte du conseil départemental du Nord, a infligé à M. S. un blâme pour non respect des dispositions des articles R. 4321-67, R. 4321-125 et R. 4321-123 du code de la santé publique relatifs à la signalétique et a invité M. S. à mettre ses locaux professionnels en conformité avec ces dispositions ;
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Hauts-de-France, 10 juillet 2014, n° 2013-005
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-67 du Code de la Santé Publique : « La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l'article R. 4321-123 » ; que l'article R.
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