Article R4321-122 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008
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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie internet, les jours et heures de consultation ;
2° Si le masseur-kinésithérapeute exerce en association ou en société, les noms des masseurs-kinésithérapeutes associés et l'indication du type de société ;
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ainsi que son numéro d'identification ;
4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ;
6° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ;
7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020

Commentaires13


Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]

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Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

S'il résulte des dispositions de l'article R. 4222-4-2 du code du code de la santé publique que le Conseil d'État est compétent pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les recours contentieux formés contre les décisions de refus d'inscription au tableau prononcées, sur recours administratif préalable obligatoire, […] D, E, G ou H, il s'en déduit […] L. 4321-2 et s. et R. 4321-122 et s. du code de la santé publique que si le Conseil national de l'ordre peut, au titre de sa compétence de reconnaissance d'une qualification, d'un titre ou d'un diplôme particulier, fixer aussi, […]

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Décisions14


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 11 juillet 2017, n° 006-2016

[…] - que l'article R. 4321-122 du code de la santé publique ne s'applique qu'aux documents professionnels, et ne s'applique donc pas au local professionnel ; […]

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  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Ordre·
  • Interdiction·
  • Plainte·
  • Cabinet·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Impartialité

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22 novembre 2019, 430764
Annulation Conseil d'État : Annulation

Si le caractère insuffisamment éprouvé ou non conforme aux données actuelles de la science de techniques enseignées dans une formation est susceptible de justifier légalement le refus de reconnaissance d'un diplôme sanctionnant une formation de masso-kinésithérapie, l'appréciation du Conseil national de l'ordre dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée par les articles R. 4321-122 et R. 4321-123 du code de la santé publique doit cependant tenir compte de la place relative dévolue aux techniques en cause dans la formation et des modalités de la présentation qui est prévue, la présentation des caractéristiques et des risques de certaines techniques encore peu éprouvées n'étant pas nécessairement à exclure de la formation des praticiens.

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Professions médicales et auxiliaires médicaux·
  • Professions, charges et offices·
  • Accès aux professions·
  • Ordres professionnels·
  • Santé publique·
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Université

3Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 8 décembre 2014, 364750, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4321-122 du code de la santé publique : " Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont : (…) 4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ; 5° Ses diplômes, titres, […]

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  • Kinésithérapeute·
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  • Sciences médicales·
  • Excès de pouvoir·
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