Article R4321-122 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008
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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

Le masseur-kinésithérapeute mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :


1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;


2° Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ;


3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;


4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts ;


5° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.


Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Commentaires13


Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]

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Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

S'il résulte des dispositions de l'article R. 4222-4-2 du code du code de la santé publique que le Conseil d'État est compétent pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les recours contentieux formés contre les décisions de refus d'inscription au tableau prononcées, sur recours administratif préalable obligatoire, […] D, E, G ou H, il s'en déduit […] L. 4321-2 et s. et R. 4321-122 et s. du code de la santé publique que si le Conseil national de l'ordre peut, au titre de sa compétence de reconnaissance d'une qualification, d'un titre ou d'un diplôme particulier, fixer aussi, […]

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Décisions14


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 11 juillet 2017, n° 006-2016

[…] - que l'article R. 4321-122 du code de la santé publique ne s'applique qu'aux documents professionnels, et ne s'applique donc pas au local professionnel ; […]

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  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Ordre·
  • Interdiction·
  • Plainte·
  • Cabinet·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Impartialité

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22 novembre 2019, 430764
Annulation Conseil d'État : Annulation

Si le caractère insuffisamment éprouvé ou non conforme aux données actuelles de la science de techniques enseignées dans une formation est susceptible de justifier légalement le refus de reconnaissance d'un diplôme sanctionnant une formation de masso-kinésithérapie, l'appréciation du Conseil national de l'ordre dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée par les articles R. 4321-122 et R. 4321-123 du code de la santé publique doit cependant tenir compte de la place relative dévolue aux techniques en cause dans la formation et des modalités de la présentation qui est prévue, la présentation des caractéristiques et des risques de certaines techniques encore peu éprouvées n'étant pas nécessairement à exclure de la formation des praticiens.

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Professions médicales et auxiliaires médicaux·
  • Professions, charges et offices·
  • Accès aux professions·
  • Ordres professionnels·
  • Santé publique·
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Université

3Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 8 décembre 2014, 364750, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4321-122 du code de la santé publique : " Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont : (…) 4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ; 5° Ses diplômes, titres, […]

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  • Kinésithérapeute·
  • Ordre·
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  • Qualification·
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  • Justice administrative·
  • Annuaire·
  • Sciences médicales·
  • Excès de pouvoir·
  • Diplôme
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