Article R4321-121 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le masseur-kinésithérapeute prend toutes dispositions pour pouvoir être joint.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions2


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 22 septembre 2014, n° 2014-04

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-121 du code de la santé publique : « La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées. » ; que l'article R. 4321-92 du même code dispose que : « La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »

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  • Justice administrative·
  • Conseil régional·
  • Ordre·
  • Contrats·
  • Délai de preavis·
  • Collaboration·
  • Plainte·
  • Aquitaine·
  • Santé publique·
  • Collaborateur

2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 22 septembre 2014, n° 2014-04

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-121 du code de la santé publique : « La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées. » ; que l'article R. 4321-92 du même code dispose que : « La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »

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