Article R4321-120 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute participe à la permanence des soins dans le cadre des lois et des textes qui l'organisent.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions4


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 5 juillet 2016, n° 039-2014

[…] B. devant le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne pour manquement aux dispositions des articles R. 4321-54, R. 4321-57, R. 4321-92 et R. 4321-120 du code de la santé publique ;

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 5 juillet 2016, n° 039-2014

[…] ; […] Il soutient que : - - - Sur le grief de non communication à l'ordre des contrats de cession : il a respecté les dispositions de l'article R . 4321 -144 du code de la santé publique en communiquant au conseil de l'ordre le contrat du 29 mars 2013 dès que celui-ci lui a été demandé, […] R . 4321 -92 et R . 4321 - 120 du code de la santé publique […]

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 8 décembre 2012, n° 2011-04

[…] a méconnu les dispositions des articles R. 4321-99 et R. 4321-120 du code de la santé publique, relatifs respectivement aux obligations de bonne confraternité et de continuité des soins ; que devant l'instance disciplinaire, les plaignants n'ont pas apporté la preuve qui leur incombe de la matérialité des faits susceptibles de contrevenir à ces règles déontologiques ;

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