Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Article R4321-116 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-99 du code de la santé publique : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. (….) » ; […] que le requérant qui n'a pas veillé à la protection de ses documents professionnels ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R 4321-116 relative à l'obligation de secret professionnel incombant au praticien ; que dans ces conditions particulières, et eu égard au surplus au climat conflictuel au sein de ladite société et aux actions en justice engagées entre les 4 parties, le grief allégué par le requérant à l'encontre de la partie défenderesse ne peut être regardé comme suffisamment constitué pour engager la responsabilité disciplinaire de M. YY ;
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[…] R. 4321-116, R. 4321-76 du code de la santé publique relatives au secret professionnel ; qu'en outre, en lui proposant une forme de « troc », Madame T. a méconnu les dispositions de l'article R. 4321-72 du même code ; que certaines des affirmations de Madame T. sont diffamatoires ; que la demande de mesure d'instruction est dilatoire ;
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte D'Azur-Corse, 28 juin 2012, n° 42-2011
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-99 du code de la santé publique : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. (….) » ; […] que le requérant qui n'a pas veillé à la protection de ses documents professionnels ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R 4321-116 relative à l'obligation de secret professionnel incombant au praticien ; que dans ces conditions particulières, et eu égard au surplus au climat conflictuel au sein de ladite société et aux actions en justice engagées entre les 4 parties, le grief allégué par le requérant à l'encontre de la partie défenderesse ne peut être regardé comme suffisamment constitué pour engager la responsabilité disciplinaire de M. YY ;
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