Article R4321-116 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute protège contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les personnes qu'il soigne ou a soignées, examinées ou prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations professionnelles dont il peut être le détenteur. Le masseur-kinésithérapeute fait en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord écrit doit être obtenu.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions6


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte D'Azur-Corse, 28 juin 2012, n° 42-2011

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-99 du code de la santé publique : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. (….) » ; […] que le requérant qui n'a pas veillé à la protection de ses documents professionnels ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R 4321-116 relative à l'obligation de secret professionnel incombant au praticien ; que dans ces conditions particulières, et eu égard au surplus au climat conflictuel au sein de ladite société et aux actions en justice engagées entre les 4 parties, le grief allégué par le requérant à l'encontre de la partie défenderesse ne peut être regardé comme suffisamment constitué pour engager la responsabilité disciplinaire de M. YY ;

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Normandie, 6 juillet 2012, n° 2010-05

[…] R. 4321-116, R. 4321-76 du code de la santé publique relatives au secret professionnel ; qu'en outre, en lui proposant une forme de « troc », Madame T. a méconnu les dispositions de l'article R. 4321-72 du même code ; que certaines des affirmations de Madame T. sont diffamatoires ; que la demande de mesure d'instruction est dilatoire ;

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte D'Azur-Corse, 28 juin 2012, n° 42-2011

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-99 du code de la santé publique : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. (….) » ; […] que le requérant qui n'a pas veillé à la protection de ses documents professionnels ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R 4321-116 relative à l'obligation de secret professionnel incombant au praticien ; que dans ces conditions particulières, et eu égard au surplus au climat conflictuel au sein de ladite société et aux actions en justice engagées entre les 4 parties, le grief allégué par le requérant à l'encontre de la partie défenderesse ne peut être regardé comme suffisamment constitué pour engager la responsabilité disciplinaire de M. YY ;

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