Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Article R4321-115 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] que les articles R 4321-115 et R 4321-116 du code de la santé publique organisent le secret professionnel ce qui implique qu'il appartient au remplaçant de remplir une demande d'entente préalable et d'assurer la tenue du système informatique ; qu'il appartient à M. S de justifier du respect de ses obligations en matière sociale ; qu'il produit des attestations établissant qu'il a toujours donné satisfaction dans le cadre de ses contrats de remplacement ;
Lire la suite…- Santé publique·
- Ordre·
- Retrocession·
- Plainte·
- Conseil·
- Contrats·
- Cantal·
- Secrétaire·
- Fait·
- Cabinet
[…] que les articles R 4321-115 et R 4321-116 du code de la santé publique organisent le secret professionnel ce qui implique qu'il appartient au remplaçant de remplir une demande d'entente préalable et d'assurer la tenue du système informatique ; qu'il appartient à M. S de justifier du respect de ses obligations en matière sociale ; qu'il produit des attestations établissant qu'il a toujours donné satisfaction dans le cadre de ses contrats de remplacement ;
Lire la suite…- Santé publique·
- Ordre·
- Retrocession·
- Plainte·
- Conseil·
- Contrats·
- Cantal·
- Secrétaire·
- Fait·
- Cabinet
3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 20 mai 2020, n° 005-2016
[…] R.4321-79, R.4321-55 et R.4321-115, et R.4321-134 du code de la santé publique ; il convient donc seulement d'examiner les griefs soulevés au regard de ces articles. […]
Lire la suite…- Ordre·
- Santé publique·
- Conseil·
- Kinésithérapeute·
- Conciliation·
- Cabinet·
- Sanction·
- Secret·
- Plainte·
- Contrats