Article R4321-114 du Code de la santé publique

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Version06/11/2008
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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique. Les locaux doivent permettre le respect du secret professionnel. En particulier, les vitrines, portes et fenêtres doivent être occultées.


Le masseur-kinésithérapeute veille au respect des règles d'hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l'élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.


Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle par les dispositions des précédents alinéas sont remplies.


Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

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Décisions26


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 21 février 2022, n° 032-2020

[…] 2°) de déclarer M. R. coupable d'avoir méconnu les dispositions des articles R.4321-54, R. 4321-88 et R. 4321-114 du code de la santé publique ;

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 9 décembre 2021, n° 012-2019

[…] Aux termes de l'article R. 4321-114 du code de la santé publique : « Le masseurkinésithérapeute veille au respect des règles d'hygiène et de propreté. […]

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3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 27 février 2019, n° 001-2018

[…] Aux termes de l'article R. 4321-56 du code de la santé publique : « Le masseurkinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » ; aux termes de l'article R. 4321-99 du même code : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité (…) » ; aux termes de l'article R.4321-114 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique (…) » ; […]

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